C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
42. La convention collective pour dépôt en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est acceptée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le nom de l’association et celui de l’employeur sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans l’accréditation;
b)  les exemplaires ou les copies conformes à l’original de la convention collective sont signés par l’association et par l’employeur et les annexes y sont jointes;
c)  la convention collective est datée;
d)  la convention collective est rédigée dans la langue officielle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 42; D. 494-85, a. 21; D. 931-94, a. 1.